N-3, r. 17 - Règlement sur la tenue des dossiers et des études des notaires

Texte complet
9. Sauf pour les cas impliquant la réception d’un acte notarié, la vérification de l’identité d’une personne physique qui est à l’extérieur du Canada qui agit pour elle-même, pour une autre personne physique ou pour un organisme visé au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 4, s’effectue en confiant à un mandataire, aux termes d’une entente écrite, la responsabilité d’obtenir une attestation accompagnée de l’un des documents visés au paragraphe 1 du deuxième alinéa de l’article 6 et lui fournir une attestation contenant les renseignements visés au deuxième alinéa de l’article 8.
La vérification de l’identité d’un organisme s’effectue en obtenant un document visé au paragraphe 2 du deuxième alinéa de l’article 6.
Décision 2010-11-15, a. 9.